Service étatique d'assurances maritimes contre les risques de guerre géré comme un assureur privé
Le Conseil d'État juge que l'État, gestionnaire d'un service d'assurances maritimes contre les risques de guerre dans les mêmes conditions qu'un assureur privé, est valablement déchargé de sa garantie lorsque l'assuré n'a pas respecté les conditions posées par la loi du 10 avril 1915, notamment l'observation des instructions des autorités maritimes. Cette décision, rendue quelques mois après TC, 1921, Soc. commerciale de l'Ouest-africain, est citée comme l'une des premières à qualifier expressément un service étatique de nature industrielle et commerciale.
« […] il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le ministre du Ravitaillement a, dans les circonstances de la cause, déclaré l'État dégagé de toute obligation de garantie en raison de la destruction du Neuilly et de l'Eugénie-Fautrel par des sous-marins ennemis. »