Conditions de retrait d'une décision créatrice de droits illégale (délai du recours contentieux)
Le Conseil d'État pose le principe selon lequel l'administration ne peut retirer d'office une décision individuelle créatrice de droits illégale que dans le délai du recours contentieux ouvert aux tiers, et, en cas de recours formé, seulement dans la limite de l'annulation demandée et sans atteinte aux droits définitivement acquis. Ce principe fonde le régime classique du retrait des actes créateurs de droits jusqu'à son abandon par la décision d'assemblée Ternon du 26 octobre 2001, qui lui substitue un délai de retrait autonome de quatre mois.
« Considérant que, d'une manière générale, s'il appartient aux ministres, lorsqu'une décision administrative ayant créé des droits est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes d'office cette annulation, ils ne peuvent le faire que tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que, dans le cas où un recours contentieux a été formé, le ministre peut encore, même après l'expiration de ces délais et tant que le Conseil d'État n'a pas statué, annuler lui-même l'acte attaqué dans la mesure où il a fait l'objet dudit recours, et en vue d'y donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites où l'annulation a été demandée par le requérant et sans pouvoir porter atteinte aux droits définitivement acquis par la partie de la décision qui n'a dans les délais été ni attaquée ni rapportée. »