Distinction entre l'acte de gouvernement et l'acte détachable en matière de ratification d'une convention internationale
Le Conseil d'État juge que la convention internationale et le décret qui la ratifie se rattachent aux pouvoirs diplomatiques du Gouvernement et échappent, à ce titre, au recours pour excès de pouvoir. Il pose néanmoins qu'un décret qui ne se borne pas à ratifier une convention, mais édicte des dispositions distinctes de celle-ci, notamment relatives à l'organisation d'un contentieux interne, reste, pour ces dispositions détachables, susceptible de recours contentieux : la nature diplomatique de l'acte de ratification ne contamine pas les mesures qui en sont séparables.
« Sur la recevabilité de la requête : — Cons. que, si la convention passée le 22 janv. 1924 entre la France et la Tunisie, ratifiée par le Président de la République le 28 janv. 1924 et par le Bey de Tunis le 5 févr. 1924, se rattache aux pouvoirs du gouvernement en matière diplomatique, et ne peut, par suite, être discutée devant le Conseil d'État par la voie contentieuse, et si le décret attaqué, en tant qu'il ratifie ladite convention, n'est pas susceptible à raison de sa nature d'être déféré au Conseil d'État, le décret ne se borne pas à cette ratification ; qu'il a également pour objet d'attribuer compétence à la commission supérieure […] et de fixer les règles applicables à ces recours ; que les dispositions qu'il édicte ainsi ne se confondent pas avec la convention elle-même, et peuvent dès lors faire l'objet d'un recours contentieux. »