Exigence d'un préjudice grave et spécial pour les dommages permanents de travaux publics
Le Conseil d'État pose l'exigence d'un préjudice grave et spécial — c'est-à-dire anormal par son ampleur et touchant un nombre limité de personnes — pour que le dommage permanent causé par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public ouvre droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute. Il juge que les inconvénients ordinaires du voisinage d'une voie ou d'un aménagement public, tels que la chute de feuilles d'arbres d'alignement, sont compensés par les avantages généraux que cet aménagement procure et ne caractérisent pas, par eux-mêmes, un tel préjudice grave et spécial.
« Considérant que les inconvénients résultant, dans l'espèce, pour le sieur Cazes, de la chute, sur la toiture de sa maison, des feuilles de platane de la place de Vic-Fezensac, n'ont pas excédé les sujetions normales résultant du voisinage de la voie publique, compensées par les avantages qui en résultent »