Lorsque l'application d'une loi imposant la création d'un service public nécessite l'édiction de mesures réglementaires, l'administration ne peut en ajourner indéfiniment l'adoption ; passé un délai raisonnable, son inertie devient illégale et peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 06/07/1934, Rec. p. 786, S. 1934.3.166
Faits. Un administré demande à l'administration, tenue par la loi de créer un service public obligatoire, de mettre en œuvre ce service ou d'édicter les mesures réglementaires nécessaires à son fonctionnement. L'administration s'abstient d'agir pendant une durée prolongée, ce que l'administré conteste devant le juge de l'excès de pouvoir.
Enjeu juridique. La question est de savoir si le refus ou le silence prolongé de l'administration, tenue par la loi de créer un service public obligatoire, à édicter les mesures réglementaires nécessaires à son fonctionnement peut être censuré par le juge de l'excès de pouvoir, et à partir de quel moment cette inertie devient illégale.
Solution. Le Conseil d'État juge qu'un administré est fondé à attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir le refus ou l'ajournement, par l'administration, de la mise en œuvre d'un service public obligatoire ou des mesures réglementaires nécessaires à son fonctionnement, dès lors que ce retard excède le délai raisonnable nécessaire à leur édiction.
Perspective. La décision fonde l'exigence, systématisée par la jurisprudence ultérieure (CE, 2000, Association France Nature Environnement), selon laquelle le gouvernement doit édicter les règlements d'exécution d'une loi dans un délai raisonnable ; au-delà de ce délai, son silence ou son inertie devient une illégalité susceptible de recours pour excès de pouvoir.