L'autorité de police peut ordonner à un administré de faire cesser un trouble à l'ordre public (tranquillité, salubrité), mais ne peut, en principe, lui prescrire elle-même les moyens ou modalités précises à mettre en œuvre pour parvenir à ce résultat : l'autorité de police impose une obligation de résultat, non une obligation de moyens.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 04/01/1935, Rec. p. 16
Faits. Le maire d'une commune prend un arrêté de police à l'encontre de la dame Baron, en raison de nuisances (bruit, insalubrité) causées par un grand nombre d'animaux détenus dans sa demeure, portant atteinte à la tranquillité et à la salubrité publiques. Au-delà de lui ordonner de faire cesser ces nuisances, le maire lui prescrit également les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, en l'espèce la limitation du nombre des animaux, voire leur disparition. La dame Baron conteste cette partie de l'arrêté.
Enjeu juridique. L'autorité de police municipale peut-elle, dans un arrêté ordonnant la cessation d'un trouble à l'ordre public, prescrire elle-même aux administrés les moyens précis pour parvenir à ce résultat, ou doit-elle se borner à fixer l'objectif à atteindre en laissant à l'administré le choix des modalités d'exécution ?
Solution. Le Conseil d'État annule la partie de l'arrêté municipal qui prescrivait les moyens précis à mettre en œuvre (limitation du nombre des animaux ou leur disparition). Si le maire est compétent pour ordonner à un administré de faire cesser une nuisance portant atteinte à la tranquillité et à la salubrité publiques, il ne peut lui imposer les moyens par lesquels ce résultat doit être atteint : l'autorité de police ne dispose que d'un pouvoir d'obligation de résultat, non d'un pouvoir d'obligation de moyens.
Perspective. L’arrêt Dame Baron pose une limite classique du pouvoir de police administrative : l’autorité de police fixe l’objectif d’ordre public à atteindre, mais ne peut s’immiscer dans le choix des modalités d’exécution laissé à l’administré, sauf hypothèse où un seul moyen serait concrètement possible. En principe, l’autorité de police n’a pas le pouvoir d’assurer l’exécution d’une décision qu’elle a prise par des mesures qu’elle édicte elle-même, sauf disposition législative contraire ou péril imminent justifiant une action directe. Cette limite s’articule avec l’interdiction de soumettre une activité privée à un régime d’autorisation non prévu par la loi (CE, ass., 1951, Daudignac) et l’interdiction pour la police d’organiser elle-même l’exécution forcée de ses mesures (CE, ord., 1997, Commune de Sorgues).