Absence d'atteinte à la liberté du commerce par une organisation coopérative de vente
Un décret conférant à un organisme de prévoyance agricole la faculté de servir d'intermédiaire pour la vente des produits de ses adhérents ne porte pas atteinte à la liberté du commerce, dès lors que les adhérents demeurent libres de céder directement leurs produits aux négociants de leur choix.
« la faculté attribuée aux sociétés indigènes de prévoyance [...] d'organiser la vente des produits de leurs adhérents ne fait pas obstacle à ce que ces derniers cèdent directement leurs récoltes ou leurs animaux aux négociants locaux, s'ils le jugent préférable ; que cette mesure [...] ne porte pas au principe de la liberté du commerce une atteinte de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué »