Pouvoir réglementaire du chef de service en l’absence d’habilitation textuelle (limites)
La décision pose que tout chef de service, et notamment un ministre qui ne tient d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, peut prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, y compris interdire l’accès des locaux affectés au service aux personnes susceptibles d’en troubler le fonctionnement régulier, dans la mesure où l’intérêt du service l’exige. Elle en fixe simultanément la limite : hors conditions exceptionnelles, ce pouvoir ne permet pas de prononcer, par décision nominative, une telle interdiction contre les personnes appelées à pénétrer dans les locaux pour l’exercice de leur profession, une interdiction générale et sans limitation de durée excédant en l’espèce les pouvoirs du ministre. Elle reconnaît ainsi aux ministres, en qualité de chef de service, un pouvoir réglementaire minimal exercé en l’absence de toute habilitation par une loi ou un décret, valant dans les mêmes conditions pour tout chef de service.
« Considérant que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité, et s’ils peuvent notamment, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, interdire l’accès des locaux qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service, ils ne sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de cette nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l’exercice de leur profession »