Compétence administrative pour les dommages de travaux publics causés par un entrepreneur ou sous-traitant privé
Le Conseil d'État juge que le juge administratif est compétent pour connaître de la demande de réparation d'un dommage de travaux publics, que celle-ci soit dirigée contre la collectivité maître de l'ouvrage, contre l'entrepreneur ou contre un sous-traitant de ce dernier. Cette compétence s'attache à la nature publique des travaux à l'origine du dommage et non à la qualité, publique ou privée, de la personne recherchée en responsabilité.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 18/10/1935, Rec. p. 353
Faits. Un dommage survient à la Compagnie des chemins de fer du Nord à l'occasion de travaux publics réalisés pour le compte d'une personne publique, l'exécution matérielle étant confiée à un entrepreneur ou sous-traitant. La victime recherche réparation, soulevant la question de la juridiction compétente lorsque le dommage provient de l'activité d'un opérateur privé participant aux travaux publics.
Enjeu juridique. Le juge administratif demeure-t-il compétent pour connaître d'une demande de réparation d'un dommage de travaux publics lorsque celui-ci est imputable non à la collectivité maître de l'ouvrage, mais à un entrepreneur ou à un sous-traitant de droit privé ?
Solution. Le Conseil d'État juge que le juge administratif est compétent pour connaître de la demande de réparation d'un dommage de travaux publics, qu'elle soit dirigée contre la collectivité maître de l'ouvrage, contre l'entrepreneur ou contre le sous-traitant de celui-ci : la compétence administrative s'attache à la nature publique des travaux et non à la qualité, publique ou privée, de la personne dont la responsabilité est recherchée.
Perspective. Cette compétence attractive du juge administratif en matière de dommages de travaux publics demeure appliquée par la suite ; elle doit cependant être distinguée de la compétence relative aux litiges contractuels opposant un entrepreneur à son sous-traitant, laquelle relève du juge judiciaire, le contrat de sous-traitance restant un contrat de droit privé même lorsqu'il se rattache à l'exécution de travaux publics (TC, 22 mai 2016, Sté Favilor 1 c/ M. Deslaugiers, n° 3484).