Date d'évaluation du préjudice corporel pour assurer la réparation intégrale (dépréciation monétaire)
Pour les dommages causés aux personnes, le juge du plein contentieux évalue le préjudice à la date de sa décision, et non à la date du fait dommageable, afin d'assurer à la victime l'entière réparation de son préjudice compte tenu de l'évolution de la valeur de la monnaie et des salaires ; il doit cependant tenir compte, dans cette évaluation, du retard imputable à la victime elle-même dans la présentation de sa demande, en se plaçant alors à la date où la décision aurait dû normalement intervenir. Cette décision pose, avec les arrêts Veuve Lefèvre et Veuve Pascal rendus le même jour, le principe de la réparation intégrale du dommage en distinguant la date d'évaluation selon la nature du préjudice (personnes / biens).
« si le droit à la réparation du dommage personnel s'ouvre à la date de l'accident, il appartient à l'autorité qui fixe l'indemnité et notamment au juge saisi de conclusions pécuniaires de faire du dommage une évaluation telle qu'elle assure à la victime, à la date où intervient la décision, l'entière réparation du préjudice, en compensant la perte effective de revenu éprouvée par elle du fait de l'accident ; que toutefois, il doit être tenu compte, dans cette évaluation, de la responsabilité qui peut incomber à l'intéressé dans le retard apporté à la réparation du dommage ; que dans ce cas, le préjudice doit être évalué en faisant état des circonstances existant à l'époque où la décision aurait dû normalement intervenir »