CE, 1951, Lassus et Cottin
Appréciation de la légalité à la date de signature de l’acte
En cas de recours pour excès de pouvoir, le juge apprécie la légalité de l’acte à la date de sa signature. La publication conditionne l’opposabilité et l’entrée en vigueur, non cette date d’appréciation.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 09/11/1951, 98971, Rec. p. 518
Faits. Les sieurs Lassus et Cottin contestent la légalité d’un acte administratif. La question porte sur la date à laquelle la légalité de l’acte doit être appréciée et sur la distinction entre son existence, résultant de sa signature, et son opposabilité, résultant de sa publication ou notification.
Enjeu juridique. La légalité d’un acte administratif s’apprécie-t-elle à la date de sa signature ou à celle de sa publication ?
Solution. Le Conseil d’État juge que la régularité d’un acte administratif s’apprécie au jour de sa signature, date à laquelle doivent être réunies les conditions de légalité. Les vices ou l’absence de publication n’affectent ni l’existence ni la légalité de l’acte, mais seulement son opposabilité aux tiers.
Perspective. La règle s’articule avec le calcul du délai de retrait à compter de la signature et avec le régime des actes non encore publiés. Elle s’articule aussi avec la jurisprudence sur l’opposabilité des décisions favorables dès leur signature (CE, 1952, Mattei).
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