Une decision expresse qui reitere purement une decision implicite de rejet devenue definitive, sans changement des circonstances de droit ou de fait, presente un caractere purement confirmatif et n’ouvre pas de nouveau delai de recours contentieux, meme lorsqu’elle intervient a l’issue d’une nouvelle instruction par l’administration.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 28/03/1952, Rec. p. 198
Faits. Les sieurs Martin, Piteau et Lhuillier voient leur demande faire l’objet d’un rejet implicite du fait du silence de l’administration, rejet devenu definitif a l’expiration du delai de recours contentieux. L’administration prend ensuite, apres une nouvelle instruction, une decision expresse rejetant a nouveau la meme demande ; les requerants contestent cette decision expresse en soutenant qu’elle ouvre un nouveau delai de recours.
Enjeu juridique. Une decision expresse qui reitere, apres nouvelle instruction, le rejet deja oppose par une decision implicite devenue definitive constitue-t-elle une decision confirmative insusceptible de recours, ou ouvre-t-elle un nouveau delai de recours contentieux du seul fait de cette nouvelle instruction ?
Solution. Le Conseil d’Etat juge que la decision expresse, qui se borne a rejeter a nouveau la meme demande sans changement des circonstances de droit ou de fait, presente un caractere purement confirmatif de la decision implicite devenue definitive. La circonstance qu’elle ait ete prise a l’issue d’une nouvelle instruction est sans incidence sur ce caractere confirmatif : elle n’ouvre donc pas de nouveau delai de recours contentieux.
Perspective. Cet arrêt, confirme quelques jours plus tard par CE, ass., 4 avril 1952, Gerbaud, donne une portée extensive a la notion de décision confirmative en l’étendant aux décisions prises a l’issue d’une seconde instruction, alors que la jurisprudence antérieure ne visait que la réitération pure et simple. Cette solution est constamment reprise depuis, y compris pour les décisions implicites ; les conclusions du rapporteur public sur CE, 17 juin 2019, n° 413797, la citent comme fondement d’une jurisprudence constante.