Le Conseil d'État juge que le préjudice commercial causé par des travaux de voirie rendant difficile ou impossible l'accès à un établissement pendant leur durée ouvre droit à réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, sous réserve que ce préjudice excède, par son importance et sa durée, la limite des inconvénients normaux que tout riverain doit supporter sans indemnité.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 08/11/1957, Rec. p. 597
Faits. Des travaux de voirie rendent difficile ou impossible l'accès à un établissement commercial de la Société algérienne des automobiles Renault pendant leur durée, causant à la société une perte de clientèle et de recettes.
Enjeu juridique. Le préjudice commercial temporaire subi par un établissement dont l'accès est rendu difficile ou impossible par des travaux de voirie ouvre-t-il droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, ou ce préjudice relève-t-il des inconvénients normaux que les riverains doivent supporter sans indemnité ?
Solution. Le Conseil d'État juge que le préjudice commercial subi par la Société algérienne des automobiles Renault, résultant de la difficulté ou de l'impossibilité d'accéder à son établissement pendant la durée des travaux de voirie, ouvre droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics.
Perspective. Cette décision (Rec. 1957, p. 597, et non p. 957) est constamment citée comme la référence fondatrice de l'indemnisation des préjudices commerciaux temporaires causés par des travaux de voirie, notamment par CE, 8 janvier 1969, n° 70243, qui la cite expressément aux côtés de CE, 14 novembre 1967, EDF, T. p. 1047. Elle pose le principe, encore appliqué aujourd'hui par les juridictions administratives (not. CAA Nancy, 14 novembre 2017, Soc. Auto Vitrage 57, confirmée par CE, 21 décembre 2018, n° 417338), que seuls les inconvénients excédant, par leur importance et leur durée, la limite de ceux que les riverains sont tenus de supporter sans indemnité ouvrent droit à réparation — exigence de gravité et de spécialité du préjudice qui structure encore le contentieux contemporain des travaux publics affectant les commerces riverains (balisage insuffisant, occultation d'enseigne, entrave excessive à l'accès piéton).