CE, 1957, Sté nat. de vente des surplus
Interdiction de compromettre des établissements publics sans habilitation législative
Le Conseil d’État confirme qu’un établissement public ne peut recourir à l’arbitrage sans habilitation législative expresse. Cette prohibition s’applique également à un établissement public industriel et commercial, malgré l’application de règles de droit privé à une partie de son activité.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 13/12/1957, n° 19654
Faits. La Société nationale de vente des surplus, établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, est autorisée par un décret du ministre des finances à conclure un compromis à l’occasion d’un litige avec son cocontractant. Le litige porte sur la possibilité, pour cet établissement, de recourir à l’arbitrage en l’absence d’autorisation législative expresse.
Enjeu juridique. Un établissement public de l’État, y compris lorsqu’il exerce une activité industrielle et commerciale, peut-il soumettre un litige à l’arbitrage sans habilitation législative spéciale ?
Solution. Le Conseil d’État juge illégale la disposition réglementaire autorisant la Société nationale de vente des surplus à recourir à un compromis. Aucune disposition législative n’autorisant l’établissement à compromettre, le pouvoir réglementaire ne pouvait lui reconnaître cette faculté. L’interdiction de l’arbitrage s’applique ainsi aux établissements publics industriels et commerciaux.
Perspective. Une intervention du Conseil d’État sur l’arbitrage des personnes morales de droit public rappelle que la prohibition de principe du recours à l’arbitrage s’applique aussi aux personnes publiques exerçant une activité industrielle ou commerciale. Elle relève que des dérogations ponctuelles ont ensuite été organisées par la loi pour certaines personnes publiques ou certaines matières.
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