Délimitation de la voie de fait dans une exécution d'office irrégulière
Le Conseil d'État juge qu'une exécution d'office qui se borne à faire cesser un empiétement et à rétablir une limite de propriété telle que fixée par l'autorité judiciaire ne porte atteinte ni au droit de propriété ni à une liberté fondamentale, et ne constitue donc pas une voie de fait, quand bien même cette exécution serait irrégulière faute d'urgence légitimant le recours à l'exécution forcée plutôt qu'aux poursuites pénales normalement applicables. Une telle irrégularité, insuffisante à caractériser la voie de fait, constitue néanmoins une faute de nature à engager la responsabilité de la commune devant le juge administratif.
« Considérant qu'en poursuivant d'office l'exécution de la décision susanalysée du 22 juillet 1953, le maire d'Adamswiller s'est borné à faire cesser l'empiètement commis par la dame X... sur le chemin rural non reconnu, longeant un terrain appartenant à cette dernière et à replacer la clôture posée par elle sur cette voie publique à la limite dudit terrain, telle que cette limite a été fixée par l'autorité judiciaire compétente ; qu'il n'a ainsi porté aucune atteinte soit au droit de propriété de la requérante, soit à une liberté fondamentale, et n'a, par suite, commis aucune voie de fait ; Cons., toutefois, que les infractions reprochées à la dame X... sont réprimées par les articles 479-11°, et 471-4° du Code pénal et qu'aucune urgence n'imposait l'exécution de la décision dont s'agit ; que, dès lors, le maire d'Adamswiller ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à l'exécution d'office de ladite décision ; qu'en poursuivant cette exécution, il a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune »