Le Conseil d'État juge que le juge administratif est compétent pour connaître des conséquences dommageables d'une emprise régulière, c'est-à-dire prévue par un texte et exécutée conformément à celui-ci, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur la régularité même de l'emprise. Il précise que, lorsque l'emprise est jugée irrégulière, l'indemnisation des préjudices en résultant relève en principe du juge judiciaire, seul compétent pour protéger la propriété privée contre une dépossession sans titre légal.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 15/02/1961, n° 36872
Faits. Un propriétaire réclame l'indemnisation d'une emprise, c'est-à-dire d'une dépossession immobilière opérée par l'administration. Il saisit la juridiction compétente pour obtenir réparation.
Enjeu juridique. Quel ordre juridictionnel est compétent pour statuer sur les conséquences dommageables d'une emprise administrative selon qu'elle est régulière ou irrégulière, et selon quelles conditions le juge administratif peut-il constater l'irrégularité d'une emprise pour orienter le requérant vers le juge judiciaire ?
Solution. Le Conseil d'État juge que les conséquences dommageables d'une emprise régulière relèvent de la compétence du juge administratif, tandis que l'indemnisation d'une emprise irrégulière relève en principe du juge judiciaire, gardien de la propriété privée.
Perspective. Cette décision de Section (CE, 15 février 1961, Werquin, n° 36872, Rec. p. 118) est constamment citée comme fondatrice de la répartition des compétences en matière d'emprise : le juge administratif connaît des conséquences dommageables d'une emprise régulière et constate, le cas échéant, l'irrégularité d'une emprise, tandis que l'indemnisation de l'emprise irrégulière relève du juge judiciaire, gardien de la propriété privée (excepté lorsque le caractère irrégulier de l'emprise est d'une clarté telle que le juge judiciaire peut lui-même la constater et la réparer, cf. TC, 17 décembre 1962, Soc. civile du Domaine de Conteville, Rec. p. 831). Cette répartition classique, posée dès TC, 17 mars 1949, Soc. Hôtel du Vieux-Beffroi, est profondément restreinte par TC, 17 juin 2013, Bergoënd, n° 3911, qui recentre le champ de l'emprise irrégulière relevant du juge judiciaire, après la réduction du champ de la voie de fait opérée la même année.