Responsabilité sans faute de l'État du fait des conventions internationales
Le Conseil d'État étend au domaine des conventions internationales la responsabilité sans faute de l'État fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, dégagée pour les lois par CE, 1938, La Fleurette. Cette responsabilité peut être engagée pour les préjudices nés de conventions régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, à la double condition que ni la convention ni la loi de ratification n'excluent l'indemnisation et que le préjudice présente une gravité suffisante et un caractère spécial. En l'espèce, la généralité des accords en cause et le nombre de ressortissants placés dans une situation analogue privent le préjudice invoqué de tout caractère spécial.
« Considérant que la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition d'une part que ni la convention elle-même ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial. »