Compétence de la juridiction administrative de droit commun pour statuer, par voie d'exception, sur l'illégalité d'une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de l'existence d'une juridiction administrative spéciale compétente pour en connaître à titre principal.
L'existence d'une procédure devant une juridiction administrative spéciale (la Commission spéciale des réfugiés et apatrides), compétente à titre principal pour connaître du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision de refus devant le juge administratif de droit commun, à l'appui d'un recours dirigé contre une décision consécutive relevant de la compétence de ce dernier, sous réserve qu'il soit encore dans le délai pour soulever cette exception.
« Ressortissant étranger auquel la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951 n'a pas été reconnue par le directeur de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé avait le droit de se pourvoir contre ce refus devant la Commission spéciale instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952. Toutefois, l'existence de ce recours ne faisait pas obstacle à ce que, à l'appui d'un pourvoi formé contre les décisions du préfet de police lui refusant les pièces d'identité et titres de voyages auxquels il aurait eu droit si sa qualité de réfugié avait été reconnue, il invoquât l'illégalité de la décision du directeur de l'Office française de protection des réfugiés et apatrides dans la mesure où il était encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité »