Limite temporelle de la réparation des dommages permanents de travaux publics (charge de la preuve des diligences financières)
La victime d'un dommage permanent de travaux publics ne peut obtenir réparation au-delà de la date à laquelle les travaux nécessaires pour y mettre fin pouvaient normalement être exécutés, cette date étant fixée, eu égard à l'importance des travaux, à l'expiration d'un délai raisonnable après le dépôt du rapport d'expertise. L'invocation d'un manque de disponibilités financières ne suffit pas à reporter cette date : la victime doit établir avoir accompli les diligences nécessaires pour se procurer les fonds requis.
« Considérant que la société agricole de l'Ile Cazeau n'est fondée à demander réparation que des seuls dommages qu'elle a subis antérieurement à la date à laquelle pouvaient être normalement exécutés les travaux nécessaires pour les faire cesser ; qu'il y a lieu, comme l'a fait le tribunal administratif, de fixer cette date, compte tenu de l'importance de ces travaux, à l'expiration d'un délai de six mois après le dépôt du rapport des experts ; que si la société soutient qu'elle n'a pas été en mesure, faute de disponibilités financières, de procéder à ces travaux elle n'apporte pas, en tout état de cause, la preuve qu'elle a fait les diligences nécessaires pour se procurer les fonds dont elle avait besoin »