Extension de la théorie du collaborateur occasionnel du service public au secours spontané porté à des personnes en danger sur le rivage maritime, rattaché aux pouvoirs de police municipale
Les pouvoirs de police municipale en matière de prévention des accidents et de secours, qui s'étendent pour les communes riveraines de la mer à la portion du rivage relevant du domaine public maritime, fondent l'existence d'un service public communal de secours aux personnes en danger ; celui qui y participe spontanément, même en dehors de toute réquisition, acquiert la qualité de collaborateur occasionnel de ce service public et ouvre droit, pour lui-même ou ses ayants droit, à réparation intégrale du préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune.
« Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code de l'administration communale "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Elle comprend notamment... 6° le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents..." ; que, s'agissant des communes riveraines de la mer, ces pouvoirs, qui comportent notamment la prévention des noyades et les secours à porter à leurs victimes, s'étendent à la portion du rivage faisant partie du domaine public maritime ; […] que le sieur Z... a ainsi participé à un service public communal ; que le dommage résultant pour sa famille de son décès doit dès lors être intégralement réparé par la commune de Batz-sur-Mer alors que les circonstances du sinistre ne lui donnent pas le caractère de force majeure et que le sieur Z... n'a pas commis de faute dans sa tentative de sauvetage » (CE, sect., 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-Mer, n° 73707).