Responsabilité pour faute de l'administration du fait d'une décision illégale, même imputable à une simple erreur d'appréciation
L'illégalité d'une décision administrative, même imputable à une simple erreur d'appréciation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, sous réserve d'un préjudice direct et certain.
« Considérant que […] cette illégalité, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 26/01/1973, n° 84768
Faits. Par décision du 7 décembre 1962, le préfet de police enjoint au sieur X. (Driancourt) de mettre fin à l'exploitation d'appareils à jeux installés dans son établissement avenue Victor-Hugo à Paris, à la suite d'une plainte de l'association des amis de l'avenue. Cette décision est annulée pour excès de pouvoir par jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1964, devenu définitif. Le tribunal condamne ensuite, par jugement du 22 juin 1971, la ville de Paris à verser au sieur X. une indemnité de 85 745 F ; la ville de Paris fait appel, tandis que les héritiers du sieur X. forment un recours incident tendant à porter l'indemnité à 170 745 F.
Enjeu juridique. L'illégalité d'une décision administrative, constatée par un jugement passé en force de chose jugée et à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation, constitue-t-elle une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique et à ouvrir droit à réparation du préjudice qui en résulte ?
Solution. Le Conseil d'État juge que l'illégalité de la décision du préfet de police, constatée par un jugement passé en force de chose jugée, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation ; le sieur X. était en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de l'application de cette décision illégale. Le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du préjudice en allouant 50 000 F au titre de la privation de bénéfices, 25 745 F au titre de la perte résultant de la revente des appareils, et 10 000 F pour troubles dans les conditions d'existence ; la demande de réformation de la ville de Paris est rejetée, mais l'indemnité globale portera intérêt à compter de la date de la requête initiale (18 juillet 1967), faisant droit sur ce point au recours incident.
Perspective. Driancourt consacre le principe selon lequel toute illégalité administrative constitue une faute, quelle que soit sa gravité ou son origine, y compris lorsqu'elle procède d'une simple erreur d'appréciation. Ce principe unifie le régime de la responsabilité pour illégalité et facilite l'indemnisation des victimes, sous la double réserve du préjudice direct et certain et du lien de causalité. L'arrêt demeure une référence centrale du droit de la responsabilité administrative pour faute s'agissant des décisions annulées pour excès de pouvoir, et fonde la distinction entre l'illégalité constatée par le juge de l'excès de pouvoir et la faute génératrice de responsabilité devant le juge de plein contentieux.