Étendue du contrôle du juge sur une mesure de police des publications (limites)
La décision précise que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une mesure d'interdiction d'une publication étrangère fondée sur l'ordre public, exerce un contrôle restreint aux faits matériels, à l'erreur manifeste d'appréciation et au détournement de pouvoir, sans substituer sa propre appréciation du danger à celle du ministre. Elle étend ainsi la notion d'erreur manifeste d'appréciation au domaine de la police des publications.
« [...] l'arrêté du 29 janvier 1969, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la circulation, la distribution et la mise en vente de cette revue, n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste, l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre de l'intérieur du danger que la revue présentait pour l'ordre public ne peut pas être discutée devant la juridiction administrative »