Qualification d'un arrêté de prix concerté avec une profession : décision unilatérale réglementaire et non engagement contractuel
Un arrêté relatif aux prix, même pris en accord avec une organisation professionnelle et entérinant un engagement professionnel, constitue une décision unilatérale à caractère réglementaire et non un engagement contractuel de l'administration.
« Considérant que cet arrêté, ainsi que l'engagement professionnel qu'il rend applicable et dont les dispositions s'y incorporent, ne constitue pas un engagement contractuel de l'Administration mais une décision unilatérale à caractère réglementaire prise en accord avec la confédération nationale de la boucherie française »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 23/10/1974, n° 88034
Faits. Un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances du 24 mai 1972 fixe, après concertation avec la profession, le régime de prix applicable par les détaillants en viande de boucherie. Il entérine un engagement professionnel déterminant les modalités de calcul des prix maxima pour les détaillants soumis au régime de liberté conventionnelle et donne compétence aux préfets pour fixer les conditions d'adhésion et taxer les prix des non-adhérents. Un boucher et une association professionnelle demandent l'annulation de l'arrêté pour excès de pouvoir.
Enjeu juridique. Un arrêté de prix pris en accord avec une organisation professionnelle et entérinant un engagement professionnel constitue-t-il un engagement contractuel liant l'administration, ou demeure-t-il une décision unilatérale à caractère réglementaire relevant de la seule compétence du ministre ?
Solution. Le Conseil d'État rejette le recours et juge que l'arrêté, ainsi que l'engagement professionnel qu'il rend applicable et dont les dispositions s'y incorporent, ne constitue pas un engagement contractuel de l'administration mais une décision unilatérale à caractère réglementaire prise en accord avec la confédération nationale de la boucherie française. Le ministre disposait, faute de publication du décret prévu par l'ordonnance du 30 juin 1945, de la compétence pour prendre seul les décisions relatives aux prix ; la concertation préalable avec la profession est sans incidence sur la nature juridique unilatérale de l'acte.
Perspective. La solution consacre le critère de l'habilitation légale à agir par voie unilatérale pour qualifier un acte administratif : les modalités concertées d'élaboration sont indifférentes dès lors que l'autorité dispose du pouvoir réglementaire. Cette jurisprudence a été rappelée par CE, 21 avril 2023, n° 464349, jugeant que des engagements d'opérateurs soumis à l'acceptation du ministre ne constituent pas un contrat mais un acte unilatéral auquel le législateur a entendu donner force contraignante : la concertation préalable ne transforme pas l'acte unilatéral en contrat.