Risque accepté par des usagers d'une route exposée aux avalanches
Le Conseil d'État juge qu'un chemin départemental périodiquement exposé aux avalanches ne constitue pas, de ce seul fait, un ouvrage exceptionnellement dangereux susceptible d'engager la responsabilité sans faute du département envers ses usagers. Il précise que l'absence d'ouvrages paravalanches ne révèle, par elle-même, ni un défaut d'aménagement ni un vice de conception de l'ouvrage, et que le rétablissement de la circulation après une interdiction antérieure ne constitue pas une faute de l'autorité de police dès lors que les circonstances de l'affaire ne le révèlent pas. Il en déduit que l'accident doit être regardé comme la réalisation d'un risque accepté par les usagers.
« Que si la gorge des Étroits, dans laquelle s'est produit l'accident était, pendant certaines périodes de l'année, exposée aux avalanches, cette circonstance ne conférait pas au chemin départemental le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux, de nature à engager la responsabilité du département envers les usagers même en l'absence d'un vice de conception ou d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal ; que l'absence, à la date de l'accident, d'ouvrages destinés à parer aux risques d'avalanches ne révélait ni un défaut d'aménagement, ni un vice de conception […]. Que, dans ces conditions, l'accident litigieux doit être regardé comme la réalisation d'un risque que le sieur et la dame Z... avaient accepté »