Procédure consultative équivalente (transfert chef-lieu du Var)
La décision admet que l’omission de communication préalable à la commission départementale n’entache pas la procédure lorsque le conseil général a pu, par une instruction équivalente, se prononcer en pleine connaissance de cause. Elle écarte en outre comme inopérant le moyen tiré de l’article 72 de la Constitution, dès lors que le décret a été pris dans la limite des pouvoirs conférés par la loi du 10 août 1871.
« […] que, si le préfet du Var a omis de communiquer à la commission départementale le projet de transfert du chef-lieu du département de Draguignan à Toulon et a saisi directement le conseil général, il ressort des pièces versées au dossier que ce dernier s’est réuni le 15 octobre 1974 pour constituer onze commissions de travail […] et […] le 28 octobre pour […] donner l’avis qui lui était demandé par le gouvernement ; que le conseil général a pu ainsi rassembler les éléments d’information et de réflexion qui lui étaient nécessaires et […] émettre un avis en pleine connaissance de l’affaire qui lui était soumise ; […] que, dans ces conditions, le défaut de communication du projet de transfert à la commission départementale n’est pas de nature à vicier la procédure suivie ; »