En présence de circonstances exceptionnelles de temps et de lieu tenant à une menace naturelle grave et imminente, l'autorité de police (le préfet) peut légalement prendre des mesures d'interdiction de circulation, d'évacuation de la population et de restriction d'accès et de navigation, sous réserve de l'urgence et du caractère géographiquement limité de la zone concernée ; ces mesures peuvent être maintenues, atténuées ou levées progressivement selon l'évolution du péril.
« dès lors, eu égard à ces circonstances exceptionnelles de temps et de lieu, le préfet a pu, dans l'intérêt de l'ordre public, et compte-tenu de l'urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, prendre les arrêtés susanalysés des 13, 15 et 19 août 1976 »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 6e et 2e ss-sect. réunies, 18/05/1983, n° 25308
Faits. À partir de juillet 1976, le volcan « La Soufrière » en Guadeloupe connaît un régime d'activité d'une ampleur inhabituelle (éruptions, tremblements de terre, nuages de cendres, déversements de boue), s'amplifiant en août et provoquant un début de panique dans la population, évacuée de la zone menacée ; des spécialistes annoncent une importante éruption pour le 15 août. Le préfet de la Guadeloupe prend successivement plusieurs arrêtés : interdiction provisoire de circulation sur la route nationale 3 (13 août), délimitation d'une zone dangereuse avec ordre d'évacuation totale et laissez-passer obligatoire (15 août), interdiction de navigation de certains navires dans une zone délimitée (19 août), puis modification et allégement progressif de ces mesures (15 septembre et 1er octobre) au fur et à mesure de nouvelles éruptions puis du retour à la normale. M. Rodes conteste ces arrêtés ; le tribunal administratif de Basse-Terre rejette sa demande le 30 mai 1980.
Enjeu juridique. Le préfet peut-il légalement, en présence d'une menace volcanique grave et imminente constitutive de circonstances exceptionnelles de temps et de lieu, prendre des mesures d'interdiction de circulation, d'évacuation de la population et de restriction de navigation qui, en temps normal, pourraient porter une atteinte disproportionnée aux libertés ?
Solution. Le Conseil d'État juge que le régime d'activité d'une ampleur inhabituelle du volcan, son aggravation au mois d'août et l'annonce d'une importante éruption pour le 15 août constituent des circonstances exceptionnelles de temps et de lieu. Eu égard à ces circonstances, le préfet a pu, dans l'intérêt de l'ordre public et compte tenu de l'urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée, prendre légalement les arrêtés des 13, 15 et 19 août 1976, puis, en raison de nouvelles éruptions, maintenir en les atténuant certaines dispositions par l'arrêté du 15 septembre, et prescrire par celui du 1er octobre les mesures de retour progressif à la normale. Le moyen tiré d'erreurs de visas est inopérant. Le tribunal administratif ayant suffisamment motivé son jugement, le recours de M. Rodes est rejeté.
Perspective. L'arrêt Rodes illustre l'application de la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles, dégagée notamment par CE, 1918, Heyriès et CE, 1919, Dames Dol et Laurent, à une hypothèse de catastrophe naturelle : une grave menace volcanique autorise le préfet à prendre, de manière temporaire et dans une zone géographiquement circonscrite, des mesures de police qui porteraient, en temps normal, une atteinte disproportionnée aux libertés (circulation, propriété, liberté d'aller et venir). Le juge continue toutefois d'exercer un contrôle de proportionnalité : il vérifie qu'il y a bien circonstances exceptionnelles et contrôle l'adéquation de la mesure aux nécessités du moment. Le progressif allègement des mesures par les arrêtés de septembre et octobre 1976 illustre cette exigence de proportionnalité dans le temps, la mesure de police devant strictement suivre l'évolution du péril.