Caractère franc du délai de convocation des conseillers municipaux (répartition loi-règlement)
Le Conseil d’État rattache au régime de la libre administration des collectivités locales, au sens de l’article 72 de la Constitution, la fixation à trois jours du délai de convocation des conseillers municipaux ainsi que le caractère franc de ce délai, qui en est inséparable. Il en déduit que ces règles relèvent du domaine de la loi et que le pouvoir réglementaire ne pouvait les modifier, fût-ce à l’occasion d’une codification non validée. La méconnaissance du délai entache d’illégalité la délibération adoptée, que le représentant de l’État est alors tenu de déclarer nulle de droit.
« Considérant qu’à la date d’entrée en vigueur du décret précité du 27 janvier 1977 l’article 48 de la loi municipale du 5 avril 1884 avait été remplacé par l’article 26 du décret du 5 novembre 1926 […] ; que si le décret du 5 novembre 1926 n’a pas été ratifié et n’est pas, par suite, un texte de forme législative au sens de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, la fixation à trois jours du délai de convocation des conseillers municipaux qu’il prévoit et le caractère franc de ce délai qui en est inséparable sont un des éléments du régime de la libre administration des collectivités locales au sens de l’article 72 de la Constitution ; qu’ils ne pouvaient être ainsi modifiés que par une loi »