CE, 1984, Moreteau
Interdiction d'aggraver une sanction disciplinaire sur le seul recours de la personne sanctionnée
PGD disciplinaire : lorsqu'une personne sanctionnée forme seule un recours, l'autorité de recours ne peut aggraver la sanction ; elle ne peut que rejeter le recours, annuler la sanction ou lui substituer une peine plus légère.
« Une sanction disciplinaire ne peut être aggravée, sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 16/03/1984, n° 41438
Faits. M. X…, licencié de la fédération française d'études et de sports sous-marins, conteste la décision du 2 avril 1978 par laquelle l'assemblée générale de la fédération a prononcé sa radiation définitive, alors qu'il avait formé seul un recours contre une suspension d'un an prononcée par le comité directeur.
Enjeu juridique. L'assemblée générale d'une fédération sportive, saisie du seul recours de la personne sanctionnée, peut-elle aggraver la sanction initialement prononcée ?
Solution. Le Conseil d'État juge qu'une sanction disciplinaire ne peut être aggravée sur le seul recours de la personne qui en a fait l'objet. Les statuts n'ouvrant l'appel qu'au licencié ou au groupement sanctionné, l'assemblée générale ne pouvait que rejeter le recours, annuler la sanction ou substituer une peine plus légère. La radiation est annulée.
Perspective. L'arrêt fonde un PGD prohibant la reformatio in pejus en matière disciplinaire, applicable notamment aux fédérations sportives. Compétence du juge administratif confirmée pour les sanctions disciplinaires des fédérations habilitées. Formation : Section du contentieux (conforme au champ « sect. »).
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