Cons. constit., 1985, L. sur l'évolution de la N.-Calédonie
Libre administration d'un territoire d'outre-mer : conseil élu et représentation démographique
La libre administration d'un territoire d'outre-mer exige un conseil élu doté d'attributions effectives ; dans le cadre de l'article 74 alors applicable, le législateur peut fixer une organisation statutaire propre, dès lors que cette exigence demeure satisfaite. L'organe délibérant du territoire doit être élu sur des bases essentiellement démographiques ; d'autres impératifs d'intérêt général ne peuvent justifier des écarts que dans une mesure limitée.
« pour s'administrer librement, le territoire doit, dans les conditions qu'il appartient à la loi de prévoir, disposer d'un conseil élu doté d'attributions effectives » ; « le congrès […] doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; […] s'il peut être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant intervenir que dans une mesure limitée »