Des agents de police commettent une faute lourde engageant la responsabilité de la collectivité lorsqu'ils expulsent brutalement d'un commissariat une personne dont l'état physique appelait des précautions particulières ; le comportement fautif de la victime peut toutefois exonérer partiellement cette responsabilité (ici, de moitié).
« Considérant qu'en faisant ainsi usage de violence à l'égard d'un jeune homme dont l'état physique appelait manifestement […] des précautions particulières, les services de police ont commis, dans l'exercice de leur mission, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 10/12/1986, n° 38021
Faits. Le 20 février 1975 vers 5h30, le jeune Jean-Luc X., âgé de 17 ans, est appréhendé par les agents d'un car de « Police-secours » à Paris, alors qu'en état d'ébriété il avait eu une altercation sur la voie publique. Conduit au commissariat, il demande à y demeurer jusqu'au lever du jour ; les agents refusent et l'évincent brutalement des locaux. La chute consécutive à cette éviction provoque directement son décès. Son frère saisit le tribunal administratif de Paris de conclusions dirigées contre le préfet de police et contre l'agent Y. personnellement ; le tribunal rejette la demande.
Enjeu juridique. L'usage de violence par des agents de police à l'égard d'une personne dont l'état physique appelait des précautions particulières constitue-t-il une faute lourde engageant la responsabilité de la collectivité, et le comportement de la victime peut-il exonérer partiellement cette responsabilité ? Les conclusions dirigées personnellement contre l'agent relèvent-elles de la juridiction administrative ?
Solution. Le Conseil d'État juge d'abord que les conclusions dirigées à titre personnel contre l'agent de police relèvent de la responsabilité personnelle du fonctionnaire et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Sur le fond, il retient que l'opération relève des pouvoirs de police municipale du préfet de police et met en cause la responsabilité de la ville de Paris ; qu'en faisant usage de violence à l'égard d'un jeune homme dont l'état physique appelait manifestement des précautions particulières, les services de police ont commis une faute lourde de nature à engager cette responsabilité. Toutefois, le comportement de la victime, qui a provoqué l'intervention et adopté une attitude fautive au commissariat, exonère la ville de Paris de la moitié de sa responsabilité ; l'indemnité due au frère de la victime est fixée à 4 500 F.
Perspective. L'arrêt illustre la survie de l'exigence de faute lourde pour certaines opérations matérielles de police, même postérieurement à CE, 1958, cons. Amoudruz, qui a fait de la faute simple le principe pour les activités de police administrative en général. Il rappelle également la distinction entre faute de service, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'administration devant le juge administratif, et faute personnelle de l'agent, dont la réparation relève du juge judiciaire. La décision se rapproche des solutions ultérieures CE, 1987, Ville de Rennes et CE, 1987, Virmaux, relatives également à des opérations de police difficiles.