Une commune commet une faute lourde lorsqu'elle ne déclenche pas l'état d'alerte ni n'avertit les riverains alors qu'une cote d'alerte laissait présager l'imminence d'un débordement ; ni la force majeure, ni le fait d'un tiers, ni une faute des victimes ne sont retenus en l'espèce pour l'exonérer.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 22/06/1987, n° 62567
Faits. Le 12 mai 1981 à 19h38, la cote d'alerte constatée laissait présager l'imminence du débordement de l'Ille, qui s'est produit à 4 heures le 13 mai. Les services de la ville de Rennes chargés de la lutte contre les inondations n'ont déclenché ni l'état d'alerte ni averti les riverains des maisons exposées. Mme Le Lan et son assureur, la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, subrogée dans ses droits, demandent réparation des dommages causés aux biens transportables. La ville invoque la force majeure, l'imputabilité partielle au département pour un ouvrage concentré, les fautes du service d'annonce des crues de l'État, et une faute des victimes.
Enjeu juridique. La carence des services municipaux à déclencher l'alerte et à avertir les riverains, alors qu'une cote d'alerte laissait présager un débordement imminent, constitue-t-elle une faute lourde engageant la responsabilité de la commune, et cette responsabilité peut-elle être écartée par la force majeure, l'imputabilité à un tiers, ou une faute des victimes ?
Solution. Le Conseil d'État juge que la carence des services de la ville de Rennes, qui n'ont ni déclenché l'état d'alerte ni averti les riverains malgré la cote d'alerte constatée, constitue une faute lourde engageant la responsabilité de la ville pour les dommages causés aux biens transportables qui auraient pu être mis à l'abri. Il écarte la force majeure (les fortes précipitations et la saturation des sols n'en présentant pas le caractère), l'imputabilité au fonctionnement d'un ouvrage concernant le département (non établie), l'exonération tirée des fautes du service d'annonce des crues de l'État (la mission de prévention incombant à la commune), et la faute des victimes (l'exposition prévisible au risque n'étant pas établie). L'indemnité due à la Mutuelle subrogée est fixée à 1 023 F ; les demandes dirigées contre l'État et le département sont rejetées.
Perspective. L'arrêt illustre la survie de la faute lourde pour les opérations de police administrative présentant une difficulté particulière, dans la ligne de CE, 1905, Tomaso Grecco, avant le basculement partiel vers la faute simple opéré par CE, 1958, cons. Amoudruz pour les opérations courantes. Il précise également le régime des exonérations de responsabilité (force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime) applicable en matière de police administrative, et rappelle que la mission de prévention des inondations incombe à la commune indépendamment du fonctionnement du service d'annonce des crues de l'État.