Insuffisance du seul motif d'intérêt général pour justifier une préemption urbaine
Le Conseil d'État juge qu'une commune ne peut légalement exercer le droit de préemption urbain en se bornant à invoquer un but d'intérêt général non précisé : elle doit justifier que ce droit a été exercé pour l'un des objets limitativement énumérés par l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, faute de quoi la décision de préemption est entachée d'illegalité. Sur la recevabilité, il précise qu'une décision explicite de rejet d'un recours gracieux, intervenue dans le délai de quatre mois, empêche la naissance d'une décision implicite de rejet à l'expiration de ce délai, de sorte que le délai de recours contentieux ne court qu'à compter de la notification de cette décision explicite.
« [Les auteurs du pourvoi], se bornent à faire état d'un but d'intérêt général qui n'est en rien précisé […]. La décision de préemption a été prise en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; qu'elle est ainsi entachée d'illegalité »