Contrôle restreint des nominations au tour extérieur dans les corps d’inspection
Le contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur les nominations prononcées au tour extérieur dans les corps d’inspection ou de contrôle, en application de l’article 8 de la loi du 13 septembre 1984, se limite à l’erreur manifeste d’appréciation, appréciée au regard des attributions du corps et des qualifications du candidat nommé. La décision juge également que l’absence de disposition législative fixant l’ordre du cycle de nominations ne rend pas illégal le décret qui le détermine, et qu’une nomination récente au tour extérieur n’est pas, de ce seul fait, une nomination pour ordre.
« Considérant, en second lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu d’une part des attributions confiées aux membres de l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles et aux conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d’autre part des qualifications et de l’expérience de M. X…, notamment dans le domaine de l’architecture, la nomination de l’intéressé en qualité d’inspecteur général de l’administration des affaires culturelles soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation »