Conditions de légalité d'une mesure de police municipale limitant une activité commerciale source indirecte de troubles à la tranquillité publique
Le maire peut, sur le fondement de son pouvoir de police de la tranquillité publique, interdire une activité qui n'est pas elle-même à l'origine directe des troubles mais qui en est la source indirecte, dès lors que la mesure est limitée dans son étendue temporelle, ne constitue pas une interdiction générale et absolue, et que l'objectif poursuivi ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante.
« Considérant que si la vente des produits de la boulangerie-croissanterie n'était pas directement à l'origine des bruits que le maire entendait prévenir, il n'est pas contesté que les clients qui venaient au cours de la nuit étaient particulièrement bruyants et que leur passage troublait le repos des habitants ; que, dès lors, aucun texte ni aucun principe ne s'opposait à ce que le maire prît une mesure d'interdiction à l'égard d'une activité qui, sans être en elle-même contraire à la tranquillité publique, était à la source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer ; Considérant que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le maire, qui était d'empêcher les bruits troublant le repos des habitants, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie » (CE, 4e et 1re ss-sect. réunies, 7 juillet 1993, Cazorla, n° 139329).