Responsabilité pour faute simple de l'État dans le contrôle de la transfusion sanguine (affaire du sang contaminé)
Eu égard à l'étendue des pouvoirs de l'État en matière d'organisation, de contrôle et de réglementation du service public de la transfusion sanguine, sa responsabilité peut être engagée par toute faute simple commise dans l'exercice de ces attributions, abandonnant ainsi l'exigence antérieure de faute lourde. L'État ne peut s'exonérer envers les victimes en invoquant des fautes des établissements de transfusion sanguine, compte tenu de l'étroite collaboration et de la répartition des compétences instituées entre eux ; il conserve seulement la possibilité d'exercer une action récursoire contre ces établissements.
« Considérant qu'eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; qu'en outre, dans le cas où cette responsabilité serait engagée, l'Etat ne pourrait s'en exonérer, compte tenu de l'étroite collaboration et de la répartition des compétences institées entre ses services et les établissements de transfusion sanguine, en invoquant des fautes commises par lesdits établissements »