Critère de la formation politique déclarée pour l'accès à la campagne audiovisuelle officielle
Le Conseil d'État juge que seule la formation politique au nom de laquelle les déclarations de candidature ont été effectivement déposées a droit au bénéfice de la campagne audiovisuelle officielle, à l'exclusion des autres formations auxquelles les candidats déclareraient également se rattacher. Il précise en outre qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration pour lui accorder lui-même ce droit d'accès.
« […] seule la formation au nom de laquelle avaient été faites les déclarations de candidature avait un droit au bénéfice des émissions de propagande électorale radiodiffusée et télévisée dans les conditions définies par l'article L. 167-1 paragraphe III du code électoral ; que, par suite, la commission susmentionnée était tenue de refuser le même avantage aux organisations requérantes dès lors que les candidats s'y rattachant se présentaient au nom des « Nouveaux écologistes du rassemblement nature et animaux ». »