Consecration de la dignité de la personne humaine comme composante autonome de l'ordre public, permettant l'interdiction d'une attraction même consentie et sans circonstances locales particulières
Le respect de la dignité de la personne humaine constitue une composante autonome de l'ordre public, distincte de la trilogie classique sécurité/tranquillité/salubrité. L'autorité de police municipale peut, sur ce seul fondement, interdire une attraction qui y porte atteinte, même en l'absence de circonstances locales particulières, même licite, et alors même que la personne concernée y consent librement et que des mesures de protection ont été prises.
« il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une attraction qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine » (CE, ass., 27 octobre 1995, n° 136727, Cne de Morsang-sur-Orge).