CE, 1997, Asso. locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom
Critères de qualification d'une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, et limites de l'office du Conseil d'État saisi pour avis contentieux (article 12 de la loi du 31 décembre 1987).
Une association ne peut être regardée comme une association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, et bénéficier à ce titre de l'exonération de taxe foncière prévue au 4° de l'article 1382 du code général des impôts, que si elle a pour objet exclusif l'exercice d'un culte et si aucune de ses activités n'est contraire à l'ordre public. Statuant pour avis sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'État pose ces critères généraux mais ne tranche pas lui-même leur application aux faits de l'espèce, cette appréciation relevant du seul juge du fond.
S'il appartient au Conseil d'Etat, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, de formuler un avis sur une question de droit nouvelle, il ne lui appartient pas de trancher l'affaire au fond et, par suite, d'apprécier si, en l'espèce, l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM peut être qualifiée d'association cultuelle au sens des dispositions du 4° de l'article 1382 du code général des impôts et de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.