L'autorité administrative ne dispose du pouvoir d'assurer l'exécution forcée de ses décisions que si la loi le prévoit ou en cas d'urgence pour faire cesser un danger immédiat.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ord., 29/07/1997, n° 189250
Faits. Le maire de Sorgues prend, le 16 juillet 1997, un arrêté prévoyant que, pendant trois mois, tout enfant de moins de douze ans circulant sans accompagnement entre 23 heures et 6 heures dans la partie urbaine de la commune pourra être conduit par la force publique chez ses parents. Le préfet du Vaucluse défère cet arrêté au tribunal administratif de Marseille et demande le sursis à exécution sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; le conseiller délégué rejette cette demande le 20 juillet 1997, estimant l'arrêté non susceptible de compromettre une liberté publique ou individuelle. Le préfet forme appel devant le Conseil d'État.
Enjeu juridique. L'arrêté municipal prévoyant l'exécution forcée par la force publique d'une mesure de police, en dehors de toute habilitation législative expresse et de toute situation d'urgence caractérisée, met-il en cause l'exercice de libertés publiques ou individuelles justifiant le sursis à exécution prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ?
Solution. Le Conseil d'État juge que l'arrêté attaqué, qui met en cause l'exercice de libertés publiques ou individuelles, fait partie des actes susceptibles d'être déférés selon la procédure d'urgence de l'article L. 2131-6. Il juge en outre que l'autorité administrative ne dispose du pouvoir d'assurer l'exécution forcée de ses décisions que si la loi le prévoit ou en cas d'urgence pour faire cesser un danger immédiat ; le moyen tiré de ce que le maire de Sorgues ne pouvait légalement prévoir, en dehors de ces cas, l'exécution forcée de sa décision paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté. Le Conseil d'État annule en conséquence l'ordonnance du 20 juillet 1997 et prononce le sursis à exécution de l'arrêté du maire de Sorgues jusqu'au jugement au fond.
Perspective. Cette ordonnance, rendue en pleine controverse sur les couvre-feux municipaux pour mineurs de l'été 1997, fixe le principe selon lequel l'exécution forcée d'une décision administrative suppose une habilitation législative expresse ou une situation d'urgence caractérisée par un danger immédiat, dans la lignée de la jurisprudence classique sur l'exécution d'office. L'arrêté de Sorgues est le troisième, sur six arrêtés comparables recensés à l'époque (Dreux, Gien, Aulnay-sous-Bois notamment), à voir son exécution suspendue, et cette ordonnance a valeur de jurisprudence de référence appliquée ensuite aux autres arrêtés similaires.