Exclusion d’indemnisation d’un préjudice économique purement éventuel
La décision juge que l’appréciation, par le juge du fond, du caractère purement éventuel d’un chef de préjudice économique futur — ici la privation de ressources que la victime aurait pu retirer d’une activité professionnelle non encore engagée — échappe au contrôle du juge de cassation.
« Considérant par ailleurs qu’en estimant que la privation des ressources que Rémy X… aurait pu retirer, après avoir terminé ses études de mécanique automobile, de la reprise de l’exploitation du garage familial, avait « un caractère purement éventuel », la Cour s’est, comme sur le point précédent livré à une appréciation souveraine des faits ; »