Compétence exclusive du juge administratif pour adresser des injonctions à l'administration, sauf voie de fait ou matière réservée par nature à l'autorité judiciaire ; délimitation restrictive de la voie de fait.
L'arrêt réaffirme que le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, qui prive ses décisions de leur caractère exécutoire, est de même nature que celui d'annuler ou de réformer ses décisions dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, et relève pour cette raison de la seule compétence de la juridiction administrative, hors les matières réservées par nature à l'autorité judiciaire. L'article 136 du code de procédure pénale, qui déroge au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ne peut fonder la compétence du juge judiciaire pour faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative en dehors des cas de voie de fait. Une mesure d'exécution forcée, même irrégulière, ne constitue une voie de fait que si elle est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ; tel n'est pas le cas d'une mesure de consignation à bord prise sur le fondement d'un texte conférant à l'administration un pouvoir d'exécution forcée en matière de police des étrangers, alors même que cette mesure serait irrégulière.
Ces dispositions [de l'article 136 du code de procédure pénale], qui dérogent au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne sauraient être interprétées comme autorisant les tribunaux judiciaires à faire obstacle à l'exécution des décisions prises par l'administration en dehors des cas de voie de fait ; que le pouvoir d'adresser des injonctions à l'administration, qui permet de priver les décisions de celle-ci de leur caractère exécutoire, est en effet de même nature que celui consistant à annuler ou à réformer les décisions prises par elle dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, pouvoir dont l'exercice relève de la seule compétence de la juridiction administrative, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire.