La responsabilité sans faute hospitalière est engagée lorsqu'un acte médical nécessaire, même sans fin thérapeutique, présente un risque connu mais exceptionnel dont la réalisation cause un dommage sans rapport avec l'état du patient et d'extrême gravité.
« Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 03/11/1997, n° 153686
Faits. Un enfant, le jeune Y., subit une opération de circoncision rituelle sous anesthésie générale pratiquée dans les services de l'Hôpital Joseph-Imbert d'Arles ; il est victime d'un arrêt cardiaque au cours de l'intervention, tombe dans un coma prolongé puis décède. La cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement du tribunal administratif de Marseille, condamne l'hôpital à verser 150 000 F à la mère de l'enfant et 623 675,39 F à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. L'hôpital se pourvoit en cassation, invoquant également une irrégularité de procédure tirée du défaut de convocation à l'audience.
Enjeu juridique. La responsabilité sans faute du service public hospitalier pour risque exceptionnel, dégagée par CE, 1993, Bianchi pour les actes nécessaires au diagnostic ou au traitement du patient, s'applique-t-elle lorsque l'acte médical — ici une anesthésie générale préalable à une circoncision rituelle — est dépourvu de toute fin thérapeutique ?
Solution. Le Conseil d'État écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation, les mentions de l'arrêt attestant la convocation régulière des parties faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée. Sur le fond, il juge que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en appliquant ce régime au risque inhérent aux anesthésies générales, alors même que l'acte pratiqué était dépourvu de fin thérapeutique, ni en indemnisant la mère pour son propre préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence pendant le coma de l'enfant, ni en faisant rembourser les frais d'hospitalisation à la caisse primaire. La requête de l'hôpital et le recours incident sur la capitalisation des intérêts (irrecevable devant le juge de cassation) sont rejetés.
Perspective. L'arrêt étend la jurisprudence Bianchi (CE, 1993) aux actes médicaux nécessaires mais dépourvus de finalité thérapeutique, ainsi qu'aux risques liés à l'anesthésie générale préalable à l'intervention elle-même, élargissant ainsi le champ de la responsabilité sans faute hospitalière pour risque exceptionnel. Cette extension jurisprudentielle favorable aux victimes sera interrompue par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, qui réserve désormais l'indemnisation des aléas médicaux à la solidarité nationale via l'ONIAM pour les actes postérieurs au 5 septembre 2001 (cf. CE, 2011, Joncour).