CE, 1997, Asso. communauté tibétaine en Fr. et ses amis
Interdiction générale de manifester justifiée par le seul ordre public
Le Conseil d'État juge que le préfet de police, s'il peut prendre toutes mesures appropriées pour prévenir des risques concrets de désordres liés à une manifestation, ne peut prononcer une interdiction générale excédant ce que justifient les nécessités effectives du maintien de l'ordre public. Il précise que le risque d'atteinte aux relations internationales de la République, motif étranger à la notion d'ordre public au sens de la police administrative, ne peut, à lui seul, justifier une telle interdiction.
« Considérant, d'une part, que s'il appartenait au préfet de police de prendre toutes mesures appropriées, notamment aux abords de l'ambassade de Chine, pour prévenir les risques de désordres susceptibles d'être occasionnés par les manifestations envisagées par l'association « La communauté tibétaine en France et ses amis », il ne pouvait prendre un arrêté d'interdiction générale qui excédait, dans les circonstances de l'espèce, les mesures qui auraient été justifiées par les nécessités du maintien de l'ordre public à l'occasion de cette visite ; Considérant, d'autre part, que si l'arrêté litigieux était également motivé par le fait que les manifestations envisagées pouvaient « porter atteinte aux relations internationales de la République », un tel motif, qui ne fait pas référence à des risques de troubles à l'ordre public, n'était pas, en lui-même, de nature à justifier l'arrêté litigieux »