La responsabilité d'un établissement hospitalier pour le service d'aide médicale d'urgence peut être engagée par toute faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service, sans exigence de faute lourde ; en l'espèce, aucune faute n'est retenue.
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 20/06/1997, n° 139495
Faits. M. X. est victime, le 23 mai 1986 à 20h50, d'un grave traumatisme cervical au cours d'un entraînement de rugby à Masseube (Gers). Les sapeurs-pompiers, arrivés à 21h01, font appel au SAMU du centre hospitalier de Toulouse pour un transfert par hélicoptère, qui décolle à 21h20 mais fait demi-tour après cinq minutes de vol en raison de conditions de visibilité insuffisantes. Le blessé est alors transporté par la route à l'hôpital d'Auch puis à l'hôpital de Rangueil à Toulouse, où il est opéré à 2h30 du matin. M. X. recherche la responsabilité du centre hospitalier régional de Toulouse pour fonctionnement défectueux du SAMU 31 ; la cour administrative d'appel de Bordeaux rejette sa demande faute de faute lourde établie.
Enjeu juridique. La responsabilité d'un établissement hospitalier pour les dommages résultant de l'organisation ou du fonctionnement du service d'aide médicale d'urgence suppose-t-elle une faute lourde, ou une faute simple suffit-elle à l'engager ?
Solution. Le Conseil d'État juge que la responsabilité d'un établissement hospitalier peut être engagée par toute faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service d'aide médicale d'urgence, et annule l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait exigé une faute lourde. Statuant au fond, il juge cependant qu'eu égard aux conditions météorologiques, la décision de renoncer au transport par hélicoptère ne constitue pas une faute, et que le retard dans l'opération est imputable non à un retard du SAMU mais aux difficultés du transport par route compte tenu de la gravité des blessures ; en l'absence de toute faute, la demande d'indemnité est rejetée.
Perspective. L'arrêt abandonne l'exigence de faute lourde pour le service d'aide médicale d'urgence et constitue le premier d'une série de décisions généralisant cet abandon pour l'ensemble des activités de secours et de sauvetage mises en œuvre par l'administration (CE, sect., 1998, Améon pour le sauvetage en mer ; CE, sect., 1998, Cne de Hannappes pour la lutte contre l'incendie). Il s'inscrit dans le mouvement général de recul de la faute lourde en matière hospitalière, amorcé par CE, 1992, Époux V. pour les actes médicaux, et participe d'une meilleure indemnisation des victimes tout en maintenant une appréciation concrète des circonstances de fait.