Responsabilité communale pour faute simple dans le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie ; obligation d'informer les parties avant de fonder une décision sur un moyen relevé d'office
Un retard de trente à quarante minutes dans la mise en marche de la moto-pompe du service communal d'incendie, non imputable à un cas fortuit, constitue une faute simple engageant la responsabilité de la commune pour l'aggravation des dommages ; le juge d'appel doit par ailleurs informer les parties avant de fonder d'office sa décision sur un moyen relevé d'office.
« Considérant que […] dès lors qu'il n'est pas établi que la défaillance de ce matériel soit imputable à un cas fortuit, ce retard est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, sect., 29/04/1998, n° 164012
Faits. Un incendie endommage la maison de Mme X. dans la nuit du 26 au 27 août 1987. Les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours des Ardennes ne parviennent à mettre en marche la moto-pompe transportée sur les lieux qu'avec un retard de trente à quarante minutes. Le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne déclare la commune de Hannappes responsable d'un cinquième des conséquences dommageables de l'incendie ; la cour administrative d'appel de Nancy prononce d'office un non-lieu à statuer sans avoir informé les parties du moyen envisagé.
Enjeu juridique. D'une part, le juge d'appel peut-il fonder d'office sa décision sur un moyen relevé d'office sans en informer préalablement les parties ? D'autre part, un retard dans la mise en marche du matériel du service communal d'incendie, non imputable à un cas fortuit, engage-t-il la responsabilité de la commune pour l'aggravation des dommages causés par l'incendie ?
Solution. Le Conseil d'État annule l'arrêt de la cour administrative d'appel pour méconnaissance de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui impose au juge d'informer les parties avant la séance de jugement lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Statuant au fond, il juge que le retard de trente à quarante minutes dans la mise en marche de la moto-pompe, dès lors qu'il n'est pas établi que la défaillance du matériel soit imputable à un cas fortuit, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, laquelle a eu pour effet d'aggraver les dommages causés par le feu ; le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation en mettant à la charge de la commune la réparation de 20 % de ces dommages.
Perspective. L'arrêt s'inscrit dans le mouvement de basculement de la faute lourde vers la faute simple pour les activités de secours et de sauvetage, aux côtés de CE, 1997, Theux pour le SAMU et CE, 1998, Améon pour le sauvetage en mer : la faute simple suffit désormais à engager la responsabilité communale pour le fonctionnement du service de lutte contre l'incendie. Sur le plan procédural, la décision rappelle le principe du contradictoire imposant au juge d'informer les parties avant de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office.