Distinction entre clause de renonciation et clause limitative de responsabilité
Le Conseil d'État précise que l'interdiction faite aux communes de renoncer à exercer toute action en responsabilité contre leurs cocontractants, disposition dérogatoire à la liberté contractuelle, doit être interprétée strictement et ne s'applique pas aux clauses qui se bornent à aménager ou limiter cette responsabilité, sauf si celles-ci produisent en réalité un effet voisin d'une renonciation.
« Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 316-2 du code des communes, qui dérogent au principe de la liberté contractuelle, doivent être interprétées strictement ; que, ne visant expressément que les clauses par lesquelles une collectivité locale renonce à exercer une action en responsabilité, elles ne s'appliquent pas aux clauses qui se bornent à prévoir un aménagement ou une limitation de la responsabilité du cocontractant ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas de clauses qui […] auraient un contenu et une portée dont le rapprochement avec les autres éléments pertinents de l'économie du contrat ferait apparaître qu'elles auraient été conçues pour produire un effet voisin de celui d'une clause de renonciation ».