Compétence pour autoriser un établissement public à transiger (nature de l'acte)
Le Conseil d'État précise que l'autorisation donnée par décret à un établissement public de transiger, en application de l'article 2045 du code civil, ne figure pas au nombre des actes dont la signature est réservée au Président de la République et relève du pouvoir réglementaire général du Premier ministre. Il précise également qu'un tel décret d'habilitation, qui se borne à conférer la capacité de transiger, n'approuve pas par avance les stipulations de la transaction à intervenir.
« L'autorisation mentionnée à l'article 2045 du code civil n'est pas au nombre des décisions dont l'article 13 de la Constitution réserve la signature au Président de la République mais relève de la compétence attribuée au Premier ministre par l'article 21 de la Constitution […] ; que l'autorisation donnée à l'établissement public n'avait ni pour objet ni pour effet d'approuver les stipulations du contrat de transaction que cet établissement recevait la capacité de conclure ».