Compatibilité du ministère d'avocat obligatoire devant les juridictions administratives avec le droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et avec le principe d'égalité.
Le pouvoir réglementaire peut, dans le respect de la substance du droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789, imposer le ministère d'avocat devant les juridictions administratives, cette obligation poursuivant la qualité de la défense et la bonne administration de la justice, dès lors que l'aide juridictionnelle compense l'obstacle financier qui en résulterait pour les justiciables.
« Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen […] : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution » ; que la garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ; que la définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en œuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même ; […] qu’eu égard à l’institution par le législateur d’un dispositif d’aide juridictionnelle, l’obligation du ministère d’avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d’exercer un recours effectif devant une juridiction »