Participation du juge des référés-suspension au jugement au fond
Le Conseil d’État précise, par avis contentieux, que le juge des référés-suspension peut en principe participer ensuite au jugement au fond : eu égard à l’office provisoire, à l’instruction succincte et à l’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance, la seule circonstance d’avoir statué en référé n’y fait pas obstacle. Il en irait autrement si les termes de l’ordonnance révélaient un préjugement de l’issue du litige ; le magistrat peut toujours se déporter.
« Eu égard à la nature de l’office ainsi attribué au juge des référés – et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l’ordonnance, qu’allant au-delà de ce qu’implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l’issue du litige – la seule circonstance qu’un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu’il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. »