Impartialité des juges après annulation et renvoi (composition identique)
Le Conseil d’État réaffirme qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, ni le devoir d’impartialité rappelé par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni aucune autre règle générale de procédure ne s’oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l’affaire en la même qualité. Cette solution, constante depuis CE, 1926, Société Dikson, Walrave et Cie, est tempérée, lorsqu’il trouve à s’appliquer, par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, qui impose un rejugement dans une autre formation.
« en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l’annulation d’une décision de justice, ni le devoir d’impartialité qui s’impose à toute juridiction, qui est rappelé par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s’oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l’affaire en la même qualité »